Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

NOR : SSAZ2029612D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/SSAZ2029612D/jo/article_36
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/29/2020-1310/jo/article_36
JORF n°0264 du 30 octobre 2020
Texte n° 23
 
Version initiale
  •  

  • Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
     
  • Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23)
  • Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L’ISOLEMENT (Articles 24 à 26)
     
  • Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47)
    • Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36)
  • Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49)
     
  • Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS (Articles 50 à 53)
  • Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54)
     
  • Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 57)
     
  • Annexe
     
Naviguer dans le sommaire

Article 36


I. – L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l’article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans les établissements mentionnés au II de l’article 32, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans la mesure du possible.
Dans les établissements d’enseignement relevant des livres IV et VII du code de l’éducation, à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement. L’accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.
II. – Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l’article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l’article 32.
Les dispositions du 2° ne s’appliquent pas lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *